9. Le candidat qui reçoit les informations visées à l’article 8 peut demander au Conseil d’administration de l’Ordre de se faire entendre à condition qu’il en fasse la demande par écrit au secrétaire dans les 30 jours de la mise à la poste de la décision de ne pas reconnaître l’équivalence de diplôme ou l’équivalence de formation.
Le candidat est entendu à la première réunion régulière du Conseil d’administration qui suit la réception de sa demande, pourvu que celle-ci parvienne au secrétaire de l’Ordre 21 jours avant la date fixée pour cette réunion et le Conseil d’administration, s’il y a lieu, révise sa décision. À cette fin, le secrétaire convoque le candidat par écrit, par poste recommandée, au moins 10 jours avant la date de l’audition.
La décision du Conseil d’administration est définitive et doit être transmise par écrit au candidat dans les 30 jours de la date d’audition.
D. 915-93, a. 9; N.I. 2016-01-01 (NCPC).